Question N° : 66551 de M. Jean-Jacques WEBER (Député - Union du Centre - Haut-Rhin)

QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les modalités d'application des dispositions relatives au détachement figurant dans chaque statut particulier, que celui-ci relève de la filière administrative, technique, médico-sociale ou culturelle. En effet, l'ensemble des statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité, pour les fonctionnaires remplissant les missions imparties aux titulaires du cadre d'emplois et relevant de la même catégorie, de s'y faire détacher, dans les conditions fixées par le statut particulier concerne, avec possibilité d'intégration dans le nouveau cadre d'emplois après une certaine durée de détachement, pouvant varier selon le cadre d'emplois. Ces dispositions permettent-elles : 1o de détacher un fonctionnaire relevant de la filière administrative dans un cadre d'emplois de la filière culturelle, compte tenu des fonctions qu'il exerce, au sein d'une même collectivité, sans pour cela déroger au décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifie ; 2o de recruter par voie de détachement un fonctionnaire d'une autre collectivité territoriale dans un cadre d'emplois différent de celui qu'il détenait dans son administration d'origine, toujours compte tenu des fonctions qu'il exerce. Si la réponse devait être négative, il souhaiterait savoir a quels cas peuvent s'appliquer ces dispositions. Il aimerait par ailleurs que soit confirmée la possibilité, a travers la promotion interne pour les conseillers socio-éducatifs, ainsi que pour les coordinatrices de crèche, d'accéder au grade d'attache de 2e classe.

Réponse de Jean-Pierre SUEUR - JO du 29/03/1993
Chaque statut particulier de cadre d'emplois fixe les conditions requises pour pouvoir y être détache. Ces conditions sont généralement relatives a l'appartenance a la même catégorie de fonctionnaires, aux fonctions exercées ou aux diplômes détenus et a l'indice brut terminal du grade d'origine. Ainsi, tous les cadres d'emplois de la filière culturelle ne permettent pas d'y détacher des fonctionnaires relevant de la filière administrative. En effet, ces fonctionnaires ne rempliront pas les conditions de détachement prévues par les cadres d'emplois culturels de catégorie A et, dans la plupart des cas, par ceux de catégorie B Ces dispositions ont essentiellement pour objet de permettre la mobilité avec la fonction publique de l'Etat. De plus, conformément a l'article 2 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifie, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement. Les seules dérogations résultent de dispositions réglementaires expresses : emplois fonctionnels, emplois de collaborateur de cabinet, détachement pour l'accomplissement d'un stage, détachement de fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes a l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les conditions de promotion interne au cadre d'emplois des attaches territoriaux, le second alinéa de l'article 6 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifie prévoit que les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant a un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal a 660, ages de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, peuvent être recrutés en qualité d'attaches stagiaires a raison d'un recrutement pour deux recrutements au titre de la promotion interne intervenus dans les conditions du premier alinéa de cet article. Les conseillers socio-éducatifs et les coordinatrices de crèche bénéficient de cette disposition puisque l'indice brut terminal de leur cadre d'emplois est egal a 660.

Thème : Questions écrites