Question N° : 66767 de M. Guy BECHE (Député - Socialiste - Doubs)

QUESTION : M Guy Beche appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur la signification du terme « local administratif » contenu dans le decret 92-1248 relatif a la mise a disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants. En effet, ce decret ne precise pas si un equipement minimum doit etre affecte a ce local mais indique que les modalites d'amenagement et d'utilisation sont fixees par accord ou a defaut par le seul maire. La terminologie « local administratif » semble pouvoir conduire a la mise a disposition de facilites de communication telles que telephone, telecopie, papier a en-tete, etc. Il le remercie des precisions qu'il voudra bien lui apporter.

Reponse de Jean-Pierre SUEUR - JO du 08/03/1993
L'article L 318-3 du code des communes, qui prevoit le pret, sans frais, d'un local commun aux conseillers municipaux minoritaires dans les communes de plus de 3 500 habitants, est assorti, pour son application, de mesures reglementaires figurant dans le decret 92-1248 du 27 novembre 1992 (JO du 3 decembre). La precision portant sur le caractere « administratif » du local permet aux elus concernes de disposer d'une salle amenagee en fonction de sa destination, c'est-a-dire appropriee a la tenue de reunions et a l'examen de dossiers. Neanmoins, il n'etait pas envisageable de fixer reglementairement le detail du mobilier, de l'equipement et des fournitures diverses a mettre a la disposition des conseillers minoritaires, les possibilites materielles et financieres etant extremement variables entre les communes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L 318-3 susvise. C'est pourquoi le decret tend a privilegier les accords entre les conseillers municipaux minoritaires et le maire en ce qui concerne les modalites d'amenagement et d'utilisation du local commun.

Thème : Questions écrites