Jean-Pierre Sueur participe ce mardi 16 avril au colloque organisé par l’Association française pour la compétence universelle à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, de 9 h 30 à 18 h, sur le thème « La compétence universelle et le génocide des Tutsis au Rwanda. »
Ce colloque portera notamment sur la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur relative aux prérogatives des juges français sur les infractions relevant de la Cour pénale internationale (CPI) – génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre – et sur les évolutions récentes suite à l’adoption de la dernière loi sur la Justice
Il portera aussi sur l’état des procès de compétence universelle en France, sur l’exercice de la profession d’avocat devant les tribunaux appliquant le mécanisme de compétence universelle et sur le génocide des Tutsis au Rwanda.
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>> Le texte de l’article 42 de la loi « Justice » définitivement adopté
IV. – (Non modifié) L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.
« La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
V. – (Non modifié) À compter de l’entrée en vigueur de l’article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »